Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les personnes visées à l'article 1er pourront demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité [*d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle*] prévue audit article, soit d'en déterminer la durée.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus, la chambre de l' instruction près la cour d'appel du ressort de leur domicile sera compétente.