Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les commerçants et industriels qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, auront encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1er devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité [*d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle*] prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.