Article L2314-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2314-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.