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Article L2314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.