Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits [*entraînant l'incapacité d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle*] spécifiés à l'article 1er, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite incapacité [*procédure*].
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France [* conditions de forme*] . La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant [*compétence*] le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public.