Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
L'incapacité [*d'entreprendre une profession industrielle ou commerciale*] prévue à l'article 1er s'appliquera également [*champ d'application*], sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 [*interdiction ou déchéance*] à l'exercice de toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi qu'à l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire [*aux comptes*] dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme juridique.