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Article L2313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.