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Article L2313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :

1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

2° Contrats d'avenir ;

3° Contrats initiative emploi ;

4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.