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Article L2313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :

1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;

2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;

3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.