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Article L2281-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2281-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.