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Article L2262-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.