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Article L2262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.