Article L2262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.