Articles

Article L2262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.