Article L2262-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2262-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L. 2262-6.