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Article L2262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.

A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.