Article L2262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.
A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.