Articles

Article L2262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.

En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.