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Article L2262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.