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Article L2262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.