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Article L2261-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2261-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


A défaut de convention au niveau national, les conditions d'extension prévues à l'article L. 2261-22 sont applicables aux conventions de branche conclues à d'autres niveaux territoriaux, sous réserve des adaptations nécessitées par les conditions propres aux secteurs territoriaux considérés.