Article L2261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.
Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.