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Article L2261-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2261-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou, qu'à défaut de convention, des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article L. 2261-17 et donner lieu à l'application de la procédure prévue à cet article.