Article L2261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.