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Article L2261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.