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Article L2261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.