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Article L2261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.