Article L2261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.