Article L2254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.