Article L2253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.