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Article L2251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.