Article L2242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.