Article L2241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.