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Article L2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les commissions paritaires :

1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.