Articles

Article L2232-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :

- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.