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Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.