Article L2232-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2232-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.