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Article L2232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.