Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)
A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :
- soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.