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Article L2232-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.

Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.