Articles

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)


Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 3, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant exercé la profession de coiffeur dans un des Etats de la Communauté autre que la France, si cette activité répond aux conditions suivantes :

1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.

2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :

- soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;

- soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.

Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2° ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.