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Article L2232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;

2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.

Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.

Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.

III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.