Articles

Article L2231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.