Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Les professeurs des cours et écoles privés, ainsi que ceux professant dans toutes entreprises à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, devront obligatoirement être titulaires du brevet professionnel.
Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité :
1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ;
2° La durée de l'apprentissage ;
3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour.
Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus.
Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats.
La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.
Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.
La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.