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Article L2222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L2222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.