Article L2222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.