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Article L2222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.