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Article L2222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.