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Article L2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.