Article L2146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.