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Article L2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.