Article L2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.