Article L2143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.